Art. 4
En vigueur depuis le 6 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données nominatives concernant le candidat au permis sont conservées pendant dix-huit mois en cas d'échec à l'examen ou en cas de non-achèvement de la formation pratique après une réussite à l'épreuve théorique. Les données nominatives des candidats devenus titulaires du permis sont conservées pendant quatre-vingts ans à compter de la date de naissance de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000024310497#art-4