Art. 5

En vigueur depuis le 24 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 5 et 6 de l'arrêté du 11 juillet 2007 précité, l'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles ainsi que, et s'il y a lieu. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire d'admission. L'ordre de classement est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves. Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu, lors de l'établissement de la liste d'admission, le même nombre de points, priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000042068324#art-5

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