Art. 4
En vigueur depuis le 17 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La quotité bonifiée des emprunts contractés pour le financement des opérations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ne peut excéder 60 p. 100 du prix du navire majoré du coût des travaux rendus nécessaires par les réglementations françaises en vigueur et par les besoins de l'exploitation commerciale. Pour être inclus dans l'assiette de la bonification, ces travaux doivent être faits dans des chantiers français.
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Prolegi/LEGITEXT000006073194#art-4