Art. 2

En vigueur depuis le 20 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.
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legi/LEGITEXT000005621196#art-2

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