Art. 1
En vigueur depuis le 3 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote des candidats doivent être imprimés sur papier blanc et ne peuvent dépasser les formats énoncés ci-après : 148 mm × 210 mm pour ceux comportant jusqu'à trente et un noms ; 210 mm × 297 mm pour ceux comportant plus de trente et un noms. Les bulletins de vote imprimés doivent uniquement comporter les mentions énoncées ci-après : ― la juridiction ; ― la date de dépouillement du scrutin ; ― le nom et le prénom du ou des candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000024110749#art-1