Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les taux annuels de l'indemnité complémentaire d'état militaire prévus à l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé sont ainsi fixés : Taux annuel Militaires de la gendarmerie nationale 1275 € Correspondant à 15 jours de permissions complémentaires planifiées pour une année civile entière de service Militaires affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins-pompiers de Marseille et dans les formations militaires de la sécurité civile 1275 € Militaires affectés dans les formations du service de santé des armées dont la liste figure en annexe du présent arrêté 1275 € Autres militaires 1020 € Correspondant à 12 jours de permissions complémentaires planifiées pour une année civile entière de service II. - L'attribution de l'indemnité complémentaire d'état militaire aux militaires est exclusive de toute autre compensation en temps. III. - L'indemnité complémentaire d'état militaire est versée mensuellement. Elle est divisible et réduite à due concurrence si au cours de l'année civile le militaire utilise un ou plusieurs jours de permissions complémentaires planifiées déterminant le taux annuel conformément au I du présent article.
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legi/LEGITEXT000047588037#art-2

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