Art. 1

En vigueur depuis le 27 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession de diététicien les personnes titulaires des diplômes, certificats et titres suivants : 1° Le brevet de technicien supérieur de diététique régi par les articles D. 643-1 à D. 643-35-1 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 4371-1-1 à R. 4371-8 du code de la santé publique ; 2° Le brevet de technicien de diététique institué par l'arrêté du 30 décembre 1952, première partie, et l'arrêté du 14 septembre 1953, deuxième partie, conformément au décret n° 52-178 du 19 février 1952 portant création et fixation des dispositions générales des examens publics prévus par la loi du 4 août 1942 modifiée relative à la délivrance des diplômes professionnels et reclassé comme brevet de technicien supérieur par l'arrêté du 2 août 1962 ; 3° Le diplôme universitaire de technologie : - spécialité biologie appliquée, option diététique ; - spécialité génie biologique, option diététique, dès lors que ce diplôme a été délivré avant la première des deux dates prévues à l'article 3 de l'arrêté du 15 avril 2022 susvisé ; 4° La licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie », spécialité génie biologique parcours diététique et nutrition régie par les articles D. 642-66 et D. 642-67 du code de l'éducation et par les arrêtés des 6 décembre 2019 et 15 avril 2022 susvisés, sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 4371-1-1 à R. 4371-8 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000049594644#art-1

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