Art. 3
En vigueur depuis le 3 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le salaire de référence est calculé selon les règles définies dans le cadre du régime d'assurance chômage visé à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail sous réserve de l'application du plafond prévu à l'article 2 du décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail. Les périodes au cours desquelles l'intéressé n'a pas perçu une rémunération normale, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel, ne sont pas prises en compte pour le calcul du salaire de référence. Le salaire de référence est revalorisé conformément à l'article R. 322-7 du code du travail dès lors que les rémunérations qui le composent sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de ladite revalorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006081590#art-3