Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées, les heures supplémentaires, décomptées dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle hebdomadaire de travail applicable aux agents, font l'objet d'un repos compensateur dans un délai de deux semaines. Elles sont prises en compte dans les conditions suivantes : Les heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi donnent lieu à un repos compensateur nombre pour nombre. Les heures supplémentaires effectuées le samedi donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 25 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures. Les heures supplémentaires effectuées de nuit, entre 22 heures et 7 heures, ou le dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 50 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures. Les heures supplémentaires effectuées les jours fériés donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée, majorée de 100 %. La durée de ce repos ne peut être inférieure à deux heures. Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019871939#art-1