Art. 3

En vigueur depuis le 26 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation peut être suivie en continu ou en discontinu, au sein d'un même ou de plusieurs organismes de formation ou universités. Chaque université ou organisme de formation délivre une attestation de formation précisant le ou les modules suivis et le nombre d'heures effectivement suivies dans chaque module par le candidat et dont le modèle figure en annexe du présent arrêté. Cette attestation vaut engagement, de la part de l'université ou de l'organisme de formation, de la conformité de la formation dispensée aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, y compris pour les formations délivrées antérieurement à la publication du présent arrêté. Pour l'application du 4° de l'article R. 3711-5, le praticien qui souhaite exercer les fonctions de médecin coordonnateur et qui a suivi la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté adresse la ou les attestations de formation au procureur de la République.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020557512#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil