Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le point « IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon » de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 2013 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins pour la pêche professionnelle est remplacé comme suit : « IV. - Saint-Pierre-et-Miquelon : Cabillaud (Gadus morhua) : 34 cm. Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) : 31 cm. Plie grise (Glyptocephalus cynoglossu) : 28 cm. Plie américaine (Hippoglossoïdes platessoïdes) : 28 cm. Saumon (Salmo salar) : 48 cm. Pétoncle géant (Placopecten magellanicus) : 9,5 cm. Pétoncle d'Islande (Chlamys islandi) : 6,5 cm. Homard (Homarus americanus) : 9 cm. »
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legi/LEGITEXT000030403130#art-2

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