Art. 2

En vigueur depuis le 31 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article D. 1333-79 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation n° 291/94 du 23 août 1994 rend apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe du décret susvisé.
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legi/LEGITEXT000048115411#art-2

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