Art. 5

En vigueur depuis le 22 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la structure de formation en maïeutique indique au candidat les enseignements complémentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études. Les candidats admis qui n'auraient pas fourni le 15 mars les justificatifs des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté présentent ces documents au plus tard le 1er octobre de l'année considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission. Toutefois, leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir. Les candidats admis prennent une inscription dans l'université où ils ont déposé leur dossier de candidature. Ils ne peuvent bénéficier d'un report d'inscription, sauf cas de force majeure.
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legi/LEGITEXT000034451822#art-5

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