Art. 10

En vigueur depuis le 29 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 5 à 7 et 9 s'exercent sans préjudice de réglementations générales ou particulières, notamment : - l'interdiction générale d'apport de feu en forêt ; - la réglementation particulière d'accès aux massifs forestiers pendant les périodes à risque marqué définies par l'autorité préfectorale ; - la protection réglementaire de certaines espèces animales ou végétales ; - l'interdiction de divagation des chiens ; - la réglementation des réserves de chasse et de faune sauvage ; - l'interdiction de l'abandon de déchets ; - la soumission à l'autorisation de l'Office national des forêts, en forêt domaniale, de : - toute manifestation collective ; - la réalisation de tous travaux non prévus au plan de gestion, y compris le balisage d'itinéraires de randonnée et toute forme de signalétique ; - toute activité d'entraînement militaire ou autre ; - toute activité commerciale ou publicitaire y compris la fréquentation par des groupes encadrés dans un cadre commercial.
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legi/LEGITEXT000051385513#art-10

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