Art. 1-1

En vigueur depuis le 29 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
le ministre chargé des transports définit les conditions d'homologation de certains dispositifs et produits destinés à la signalisation routière ou autoroutière ou de leurs composants. Il désigne ceux des dispositifs ou produits qui ne pourront être utilisés sans homologation. Il détermine les conditions d'agrément de leurs fournisseurs. Sont considérés comme homologués au sens du présent arrêté et des instructions interministérielles visées à l'article 1er du présent arrêté les produits certifiés marque NF-Equipements de la route.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075080#art-1-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil