Art. 3

En vigueur depuis le 22 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires de ces informations nominatives sont exclusivement les personnels soignants de l'équipe de secteur placés sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du secteur. Seules les données agrégées anonymes figurant dans le rapport annuel de secteur doivent être adressées chaque année aux directions départementales et régionales des affaires sanitaires et sociales, aux caisses d'assurance maladie et aux services ministériels.
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