Art. 8
En vigueur depuis le 9 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'aptitude sont conduites selon les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé. Néanmoins, le candidat peut se faire assister par une aide extérieure pour effectuer la visite prévol.
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Prolegi/LEGITEXT000005717639#art-8