Art. 11
En vigueur depuis le 29 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin qu'il introduit dans son exploitation ou son site, qu'il transporte, ou qui quitte son exploitation ou son site, est identifié conformément à l'article 8 et est accompagné du document dûment complété prévu à l'article 9. Toute anomalie concernant l'identification des porcins ou le document d'accompagnement doit être signalée au directeur départemental des services vétérinaires de son département.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006052758#art-11