Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves effectivement présentées et des notes maintenues aux épreuves présentées à la session 2017.
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legi/LEGITEXT000033523136#art-3

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