Art. 6
En vigueur depuis le 26 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service des politiques sociales, salariales et des carrières définit les règles de rémunération, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de protection sociale des agents publics, en veillant à leur cohérence. A cette fin, il définit, en lien avec la direction du budget, la politique salariale applicable à l'ensemble de la fonction publique d'Etat et diffuse les instruments juridiques de simplification des règles statutaires et des régimes indemnitaires, tout en veillant au respect des spécificités des employeurs dont il instruit les demandes. Il fait toute proposition d'amélioration de la qualité de vie au travail des agents publics. Il assure à cette fin la promotion d'une culture de la prévention en matière de santé et sécurité au travail. Il comprend : - la sous-direction de la politique salariale et des parcours de carrière ; - la sous-direction de la politique sociale
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Prolegi/LEGITEXT000046601609#art-6