Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétion prévue à l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé est versée aux fonctionnaires de l'Office national interprofessionnel des céréales qui effectuent, dans l'année, au moins 20 déplacements au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé. Lorsque le nombre de déplacements effectués est inférieur à 40, le montant de cette indemnité ne peut dépasser 800 euros. Le montant maximum de cette indemnité est fixé à 2 500 euros.
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legi/LEGITEXT000019593993#art-2

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