Art. 6

En vigueur depuis le 31 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 24 octobre 2007 susvisé, le coefficient d'allotissement a traduit l'avantage retiré par l'attributaire d'un bloc de fréquences. Sa valeur est fixée comme suit : BANDES DE FRÉQUENCES VALEUR du coefficient a Fréquences du service fixe inférieures à 20 GHz. 400 Fréquences du service fixe supérieures ou égales à 20 GHz. 1 000 Fréquences du service fixe par satellite. 2,5 Fréquences du service mobile par satellite. 30 Fréquences du service mobile des réseaux indépendants. 2 Fréquences du service mobile des réseaux ouverts au public en Bande S (TDD) 2
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legi/LEGITEXT000006057157#art-6

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