Art. 2

En vigueur depuis le 5 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit : a) Représentants de l'administration : Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. b) Représentants du personnel : Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019721656#art-2

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