Art. 1
En vigueur depuis le 7 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de conférences et les professeurs des universités remplissant les conditions fixées aux articles 40-1, 56 et 57 du décret du 6 juin 1984 modifié, pour accéder au grade supérieur et exerçant l'une des fonctions énumérées par l'arrêté du 31 octobre 2001 susvisé, peuvent choisir de voir leur dossier examiné par l'instance nationale et selon la procédure spécifique d'avancement de grade définie aux articles 40 et 56 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié.
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Prolegi/LEGITEXT000024796967#art-1