Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont répartis entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires, et les navires non adhérents à cette OP. Conformément aux dispositions de l'article R.921-51 du code rural et de la pêche maritime, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 1er octobre 2017, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime. Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise, ont été calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.
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legi/LEGITEXT000035985253#art-3

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