Art. 1

En vigueur depuis le 1 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir bénéficier du fonds de garantie pour la rénovation énergétique, les organismes accordant des cautionnements signent avec l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du même code, en application de l'article R. 312-7-8 du même code, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté. Ce bénéfice est prévu pour la contre-garantie des cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis afin de financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039302959#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil