Art. 2
En vigueur depuis le 27 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté s'applique aux navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égal à huit mètres, appartenant aux catégories de navigation numérotées de 1 à 4 inclus et mettant en œuvre dans le golfe de Gascogne pendant la période à risque fort l'un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048260136#art-2