Art. 4

En vigueur depuis le 28 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota défini à l'article 1er, attribué aux marins pêcheurs, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA » de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français. Unité de gestion anguille (UGA) Quota par UGA (kg) Artois-Picardie 260 Seine-Normandie 780 Bretagne 2 339 Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise 12 219 Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 9 565 Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires 2 654 Réserve 0 Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon 5 721 Adour-cours d'eau côtiers 1 301 Total 22 620
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legi/LEGITEXT000048265347#art-4

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