Art. 1
En vigueur depuis le 15 oct. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires doivent répondre à toutes les caractéristiques de pureté, générales et spécifiques, fixées par les directives des 5 novembre 1963 (article 7 a) et 26 janvier 1965 du conseil de la Communauté économique européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006071516#art-1