Art. 2

En vigueur depuis le 25 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les seuils N3 et N4 auxquels se réfère l'article D. 385-9 du code des postes et télécommunications pour classer les réseaux télématiques ouverts à des tiers utilisant des liaisons spécialisées sont fixés aux valeurs suivantes : N3 = 3,5 mégabits par seconde ; N4 = 5 mégabits par seconde.
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legi/LEGITEXT000006057740#art-2

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