Art. 1
En vigueur depuis le 25 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque établissement d'hospitalisation autorisé à pratiquer une ou plusieurs activités visées à l'article 1er du décret du 24 septembre 1990 susvisé participe à un système d'information défini au niveau national permettant le suivi médico-économique de l'activité de transplantation dans ses phases pré-opératoires, per-opératoires et le suivi des patients. Les informations sont transmises au ministre chargé de la santé qui demande à l'association France Transplant d'en vérifier l'exhaustivité et la qualité.
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Prolegi/LEGITEXT000006076542#art-1