Art. 2
En vigueur depuis le 3 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, à compter du 1er janvier 1991, par application du coefficient ci-après : Salaire journalier déterminé par référence à une période de rémunération antérieure au 1er juillet 1990 : 1,017.
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Prolegi/LEGITEXT000006059771#art-2