Art. 3
En vigueur depuis le 7 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies, rendues anonymes, sont soumises à l'appréciation du jury dont la composition est fixée d'un commun accord par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les copies font l'objet d'une double correction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019669669#art-3