Art. 4
En vigueur depuis le 5 oct. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit et s'organise dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics. En tant que de besoin, et dans la forme qu'il conviendra, elle établit toutes règles complémentaires de fonctionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000019567386#art-4