Art. 2

En vigueur depuis le 1 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme sollicitant son habilitation adresse une demande au ministre chargé de l'agriculture. Il joint à celle-ci les informations nécessaires à son identification, son engagement au respect des conditions mentionnées à l'article 3 et l'attestation d'accréditation prévue à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000029501048#art-2

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