Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité dite de repas est attribuée aux personnels techniques et ouvriers du centre national de documentation pédagogique qui, en raison des travaux qu'ils sont appelés à effectuer, se trouvent dans l'impossibilité de prendre leur repas de midi soit à domicile, soit au lieu habituel de leur travail. Cette indemnité, exclusive de tout remboursement de frais de transport, ne peut se cumuler avec les indemnités pour frais de mission, de tournée ou d'intérim du régime général ou avec d'autres indemnités ayant le même objet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019756761#art-1