Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sulfite acide de potassium ou bisulfite de potassium (E. 228) pouvant être employé dans les denrées destinées à l'alimentation humaine doit répondre aux critères de pureté généraux et spécifiques suivants : E. 228 : Sulfite acide de potassium (bisulfite de potassium) Critères de pureté généraux : - ne présenter aucune teneur dangereuse du point de vue toxicologique en éléments, notamment en métaux lourds ; - ne pas contenir plus de 1 mg/kg d'arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ; - ne pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc n'étant toutefois pas supérieure à 25 mg/kg. Critères de pureté spécifiques : Aspect : Solution claire, incolore, obtenue par barbotage d'anhydride sulfureux (SO2) E. 220 dans une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium (KOH) de qualité alimentaire. Formule chimique : KHSO3 en solution aqueuse (1). Teneur : Pas moins de 280 g de KHSO3, par litre (ou 150 g de SO2 par litre). Sodium : Pas plus de 1 p. 100 sur la base de la teneur en SO2. Sélénium : Pas plus de 10 mg/kg sur la base de la teneur en SO2. Chlorures : Pas plus de 1 000 mg/kg exprimé en Cl. (1) D'autres sels de potassium de l'anhydride sulfureux peuvent être présents à la suite d'une dégradation lors de l'entreposage dans des récipients ouverts.
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legi/LEGITEXT000006058501#art-1

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