Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le promoteur déclare la fin de la recherche, en application de l'article R. 1123-59 du code de la santé publique, lorsque : 1. La recherche biomédicale est terminée en France ; 2. La recherche biomédicale est terminée dans l'ensemble des pays où elle a été menée, le cas échéant ; 3. La recherche biomédicale est arrêtée de façon anticipée, y compris lorsque le promoteur décide de ne pas reprendre la recherche après son interruption temporaire, ou sa suspension par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; 4. Le promoteur décide de ne pas commencer la recherche après avoir obtenu l'autorisation et l'avis favorable prévus à l'article L. 1121-4 du code de la santé publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006054390#art-1