Art. 1

En vigueur depuis le 28 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette forfaitaire mentionnée au huitième alinéa du II de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale est égale aux montants figurant dans le tableau de l'annexe 1. Pour les années postérieures à 2008, l'assiette annuelle est égale aux trois quarts du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale arrondis à l'entier inférieur. Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes d'apprentissage, l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa est égale aux montants figurant dans le tableau de l'annexe 2.
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legi/LEGITEXT000019380394#art-1

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