Art. 4
En vigueur depuis le 28 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve d'aptitude, telle que mentionnée à l'article R. 2223-136 du code général des collectivités territoriales, consiste en un contrôle portant exclusivement sur les connaissances professionnelles du demandeur et qui a pour objet d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer l'activité visée.
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Prolegi/LEGITEXT000020996948#art-4