Art. 2
En vigueur depuis le 27 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement de santé dont relève le professionnel médical prescripteur, ou son prestataire le cas échéant, transmet aux patients visés au II de l'article 2 du décret susvisé, la prescription médicale prévoyant l'hébergement temporaire non médicalisé ainsi que la facture acquittée de la nuitée indiquant notamment la date, le nom du patient et le montant des frais avancés, afin que ces derniers puissent demander le remboursement de tout ou partie des frais auprès de leur organismes étrangers d'affiliation.
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Prolegi/LEGITEXT000043972760#art-2