Art. 1
En vigueur depuis le 20 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis en équivalence aux diplômes requis au 1° de l'article 21 du décret du 1er avril 1994 susvisé pour l'inscription aux concours externes de recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture les diplômes suivants : -diplôme d'architecture D.P.L.G. ; -diplôme d'architecte de l'Ecole spéciale d'architecture ; -diplôme d'architecte de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ; -diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne (arrêté du 20 février 1990 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne et permettant l'inscription à un tableau régional d'architectes.) ; -diplôme de paysagiste D.P.L.G. ; -diplôme de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ; -diplôme de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts ; -diplôme d'ingénieur délivré par une école habilitée par la commission des titres.
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Prolegi/LEGITEXT000019868451#art-1