Art. 1
En vigueur depuis le 27 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article R. 322-1 (7°) du code du travail, l'Etat peut conclure des conventions de cellules de reclassement avec des entreprises comprises dans le champ d'application de l'article L. 321-2 du code du travail qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement tel que défini à l'article L. 321-4-3 du même code afin de favoriser le reclassement des salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique. L'Etat peut également conclure des conventions de cellule de reclassement interentreprises avec des groupements d'entreprises, des organismes qualifiés agissant, dans le cadre de missions déterminées et temporaires, pour le compte d'entreprises ou des maisons de l'emploi visées à l'article L. 311-10 du code du travail. Ces conventions sont destinées à mettre en place une cellule d'accompagnement à la recherche d'emploi au bénéfice de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.
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Prolegi/LEGITEXT000006056014#art-1