Art. 4

En vigueur depuis le 27 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de manquement du cocontractant de l'Etat à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées et les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement.
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legi/LEGITEXT000006056014#art-4

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