Art. 3

En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'autorisations ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation. A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025881569#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil