Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réfactions prévues par l'article 1613 (II, 1°) du code général des impôts sont fixées à : - 15 p. 100 pour les sciages, rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires repris à la position 44-13 du tarif des douanes ; - 15 p. 100 pour les sciages imprégnés, injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006069894#art-1