Art. 2

En vigueur depuis le 6 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'information transmises par les établissements sont des deux types ci-dessous : 1. Informations à caractère administratif D'une part, identification de l'établissement ; d'autre part, pour chaque patient pris en charge : numéro d'anonymisation, âge, sexe, date et heure d'entrée, provenance et destination du patient au cours de chaque venue, durée de la prise en charge. Les numéros d'identification des établissements et d'anonymisation des patients seront supprimés dans un délai de six mois. 2. Informations de nature médicale Nature de la prise en charge, actes réalisés, consultation de spécialiste, temps de médecin et temps infirmier, médicaments, bilan de biologie, produits sanguins, groupe de passage aux urgences. La durée de conservation des données est fixée à deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005627596#art-2

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