Art. 1
En vigueur depuis le 27 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 du code du travail, pour les personnes visées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-24 du même code, font l'objet d'une procédure de consultation en vue de leur délégation, dans tous les départements, à l'exception de l'Allier, de l'Aube et du Cher.
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Prolegi/LEGITEXT000005627555#art-1