Art. 1
En vigueur depuis le 29 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, la liste des fonctionnaires éligibles à l'indemnité d'administration et de technicité prévue au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé est fixée conformément au tableau d'assimilation ci-dessous : FONCTIONNAIRES APPARTENANT À UN CORPS relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur FONCTIONNAIRES à statut commun Fonctionnaires de catégorie C Magasiniers des bibliothèques de 2e classe. Adjoints techniques de recherche et de formation de 2e classe. Adjoints techniques des établissements d'enseignement de 2e classe. Agents de catégorie C rémunérés en échelle 3. Magasiniers des bibliothèques de 1re classe. Adjoints techniques de recherche et de formation de 1re classe. Adjoints techniques des établissements d'enseignement de 1re classe Agents de catégorie C rémunérés en échelle 4. Magasiniers principaux des bibliothèques de 2e classe Adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 2e classe. Adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement de 2e classe. Agents de catégorie C rémunérés en échelle 5. Magasiniers principaux des bibliothèques de 1re classe. Adjoints techniques principaux de recherche et de formation de 1re classe. Adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement de 1re classe. Agents de catégorie C rémunérés en échelle 6. Fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération indiciaire est au plus égale à celle correspondant à l'indice brut 380 Technicien de recherche et formation de classe normale. Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale. Infirmières et infirmiers de classe normale du ministère chargé de l'éducation nationale. Agents du premier grade de la catégorie B. Technicien de recherche et formation de classe supérieure. Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure. Agents du deuxième grade de la catégorie B.
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Prolegi/LEGITEXT000019614085#art-1