Art. 4
En vigueur depuis le 14 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant suivi, préalablement à l'évaluation, la formation à l'objectif O1 précisé en annexe I bénéficient de la validation du module correspondant. En cas d'échec à l'évaluation, ces candidats suivent une formation complémentaire prescrite par le centre ou l'organisme de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000021966551#art-4